M-9, r. 23.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec

Texte complet
4. Le membre est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par le syndic devant le conseil de discipline de l’Ordre ou dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle. Est également suspendu de ses fonctions le membre contre lequel est intentée une poursuite visée à l’article 3.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la plainte, que le processus d’inspection portant sur sa compétence professionnelle soit complété ou, dans les cas où la suspension survient à la suite d’une poursuite, que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation ou qu’une décision prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
Décision OPQ 2019-286, a. 4.
En vig.: 2019-03-28
4. Le membre est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par le syndic devant le conseil de discipline de l’Ordre ou dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle. Est également suspendu de ses fonctions le membre contre lequel est intentée une poursuite visée à l’article 3.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la plainte, que le processus d’inspection portant sur sa compétence professionnelle soit complété ou, dans les cas où la suspension survient à la suite d’une poursuite, que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation ou qu’une décision prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
Décision OPQ 2019-286, a. 4.